Arrêté du 11 mai 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2022.

TexteArrêté du 11 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000047086325
Texte parentLEGITEXT000047071844
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 mai 2018 (version du 16 janvier 2022)Légifrance →

1. Le comptable public compétent liquide, verse et déclare mensuellement aux organismes attributaires, pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, les cotisations et contributions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2. Il communique à l'établissement les pièces justificatives relatives à la liquidation des cotisations.

3. Il collecte pour le compte de l'agent comptable de l'établissement le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 204 A du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047086325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.