Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (version du 30 janvier 2023)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
2. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire le cas échéant.
3. En cas d'égalité du nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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