Arrêté du 23 janvier 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047361040
Texte parentLEGITEXT000047072215
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. I.-Période de détention obligatoire

2. La période de détention obligatoire des animaux correspond à une période de 100 jours calendaires à compter du lendemain de la date limite de dépôt définie à l'article 3 du présent arrêté.

3. II.-Animaux éligibles aux aides ovines

4. Une brebis est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles les brebis respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

5. Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les agnelles nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

6. III.-Animaux éligibles à l'aide caprine

7. Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles, les chèvres respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

8. Une chevrette est une femelle de l'espèce caprine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les chevrette nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

9. IV.-Ratio de productivité pour les aides ovines

10. Le ratio de productivité correspond au quotient du nombre d'agneaux vendus en année civile n-1 sur l'effectif de brebis présent au 1er janvier de la même année.

11. On entend par agneau vendu, un agneau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Le nombre d'agneaux vendus pris en compte est plafonné par le nombre d'agneaux nés sur l'exploitation en année civile n-1.

12. Pour le calcul du ratio, on entend par brebis, une femelle de l'espèce ovine, ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an au 1er janvier de l'année n-1.

13. V.-Nouveau producteur

14. On entend par nouveau producteur, tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier ovin dont la date de création est comprise entre le 1er février de l'année n-3 et le 31 janvier de l'année de la campagne.

15. Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.