Arrêté du 16 décembre 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2023.

TexteArrêté du 16 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047073487
Texte parentLEGITEXT000047073470
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (version du 11 janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des sections, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir suivant la règle du plus fort reste.

2. Chaque liste a droit à autant de représentants que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

3. Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes auraient le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.

4. Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges ne sont pas pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont attribués dans les conditions définies par l'article 8 du décret n° 86-433 du 12 mars 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047073487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.