Arrêté du 16 décembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2023.

TexteArrêté du 16 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047073495
Texte parentLEGITEXT000047073470
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (version du 11 janvier 2023)Légifrance →

1. Les électeurs sont répartis en deux collèges :

2. A. - Collège des astronomes, des physiciens et des personnels assimilés :

3. - astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié susvisé ;

4. - professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé, dont la liste est fixée par arrêté du 15 juin 1992 susvisé ;

5. - directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.

6. B. - Collège des astronomes adjoints, des physiciens adjoints et des personnels assimilés :

7. - astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 susvisé ;

8. - maîtres de conférences et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé, dont la liste est fixée par arrêté du 15 juin 1992 susvisé ;

9. - chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.

10. Les électeurs sont répartis en trois sections :

11. 1) La section astronomie qui comprend les astronomes et astronomes adjoints, les professeurs des universités et les personnels assimilés, les maîtres de conférences et les personnels assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherches, relevant des disciplines du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique ;

12. 2) La section terre interne qui comprend les physiciens et physiciens adjoints, les professeurs des universités et les personnels assimilés, les maîtres de conférences et personnels assimilés et les directeurs de recherche et les chargés de recherches, relevant du domaine des sciences de la terre ;

13. 3) La section surfaces continentales, océan, atmosphère qui comprend les astronomes et astronomes adjoints, les physiciens et physiciens adjoints, les professeurs des universités et les personnels assimilés, les maîtres de conférences et personnels assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherches, relevant des disciplines du domaine des surfaces continentales, de l'océanologie et de l'atmosphère.

14. Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités et les personnels assimilés, les maîtres de conférences et les personnels assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherches doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts et observatoires de physique du globe ; les personnels de recherche doivent y exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont ils relèvent.

15. Sont également électeurs les fonctionnaires détachés dans les corps susnommés sous réserve de justifier des conditions prévues aux précédents alinéas.

16. Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels titulaires doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques et en mise à disposition, ou bien en position de détachement.

17. Sont exclus les personnels en position de congé parental, en position de disponibilité ou suspendus de leurs fonctions ainsi que les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047073495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.