Arrêté du 23 janvier 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000049745673
Texte parentLEGITEXT000047078022
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté.

2. L'organisme de formation peut être habilité pour un ou plusieurs types de certificats :

3. -certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;

4. -certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;

5. -certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.

6. L'habilitation “ désinfectants ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ désinfectants ” créé par l'arrêté susvisé.

7. L'habilitation “ nuisibles ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ nuisibles ” créé par l'arrêté susvisé.

8. L'habilitation “ autres produits ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ autres produits ” créé par l'arrêté susvisé.

9. La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049745673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.