1. L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
2. L'organisme de formation peut être habilité pour un ou plusieurs types de certificats :
3. -certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;
4. -certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;
5. -certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.
6. L'habilitation “ désinfectants ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ désinfectants ” créé par l'arrêté susvisé.
7. L'habilitation “ nuisibles ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ nuisibles ” créé par l'arrêté susvisé.
8. L'habilitation “ autres produits ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ autres produits ” créé par l'arrêté susvisé.
9. La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques.