Arrêté du 24 janvier 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 février 2023.

TexteArrêté du 24 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047078119
Texte parentLEGITEXT000047078103
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 janvier 2023 (version du 2 février 2023)Légifrance →

1. I. - Les actions de formation réalisées à distance en application du présent arrêté peuvent être organisées selon des modalités synchrones ou asynchrones.

2. II. - La formation synchrone est réalisée au moyen de conférences audiovisuelles sous la responsabilité continue d'un formateur relevant d'un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité.

3. L'organisme de formation déclare au conseil national des activités privées de sécurité les dates des conférences audiovisuelles quinze jours avant leur déroulement, ainsi que la liste des stagiaires inscrits. Cette déclaration s'effectue sans préjudice des obligations de déclaration applicables à la partie de la formation réalisée en présentiel.

4. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur pour chaque module suivi à distance.

5. III. - La formation asynchrone est réalisée par un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité, par l'intermédiaire d'une plate-forme d'enseignement à distance. La formation asynchrone doit s'accompagner de la validation d'un questionnaire d'évaluation, pour chaque module ou fraction de module réalisé à distance, afin de permettre l'accès au module suivant.

6. L'organisme de formation déclare au conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de la plate-forme d'enseignement à distance quinze jours avant le début de celle-ci ainsi que, dès qu'il en a connaissance, la liste des stagiaires inscrits. Ces déclarations s'effectuent sans préjudice des obligations de déclaration applicables à la partie de la formation réalisée en présentiel.

7. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le responsable de l'organisme de formation pour chaque module suivi à distance.

8. IV. - Sans préjudice des obligations prévues par l'arrêté du 27 février 2017 susvisé, les actions de formation à distance, qu'elles soient menées selon des modalités synchrones ou asynchrones, nécessitent :

9. - l'organisation d'une réunion en présence des stagiaires ou au moyen d'une conférence audiovisuelle, avant le début de la session, visant à informer les stagiaires sur les activités pédagogiques suivies à distance, présenter les objectifs pédagogiques et les modalités matérielles de la formation ;

10. - la mise en place d'outils de communication sécurisés et individualisés pour communiquer avec les stagiaires ;

11. - la mise à disposition d'une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner les stagiaires pendant le déroulement de la formation.

12. Afin d'assurer le suivi et le contrôle de la formation à distance, l'organisme de formation enregistre l'identité du stagiaire, le numéro de sa carte professionnelle ou de son autorisation préalable d'entrée en formation, ses temps de connexion aux conférences audiovisuelles ou aux différents modules de la plate-forme d'enseignement à distance, le cas échéant les résultats du questionnaire d'évaluation prévu au III, ainsi que le tableau de suivi de la formation à distance pour chaque module.

13. L'organisme conserve ces données à caractère personnel et informations pendant une durée de trois ans à compter de la fin de la session de formation. Elles sont tenues à disposition du conseil national des activités privées de sécurité, qui peut également en demander la communication, en cas de contrôle, afin de vérifier le respect des volumes horaires mentionnés dans les articles précédents.

14. La collecte et la conservation des données à caractère personnel par l'organisme de formation se font dans le respect des dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés. Les stagiaires sont informés par l'organisme de formation de la collecte et de la conservation de leurs données à caractère personnel ainsi que des finalités poursuivies. Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données des stagiaires s'exercent auprès de l'organisme de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047078119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.