Arrêté du 24 janvier 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047078109
Texte parentLEGITEXT000047078103
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le II de l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2017 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2. « II bis.-Les stages de formation continue peuvent être dispensés dans les locaux de l'entreprise par un formateur relevant d'un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 2016 susvisé. La date et le lieu où se déroule le stage doivent être déclarés au conseil national des activités privées de sécurité dans un délai de quinze jours avant le début de chaque session. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 février 2017 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047078109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.