Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 2019 (version du 21 juin 2021)Légifrance →
1. Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
2. 1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
3. 2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
4. 3° Les organismes créés par une convention internationale.
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