Arrêté du 27 août 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 juin 2021.

TexteArrêté du 27 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000047079427
Texte parentLEGITEXT000047078747
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 août 2019 (version du 21 juin 2021)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré par le ministre compétent, après mise en demeure de l'organisme concerné, dans les cas suivants :

2. 1° S'il apparaît que l'organisme ou l'établissement au titre duquel celui-ci est agréé ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément ;

3. 2° S'il apparaît que cet organisme ou établissement n'a pas respecté la législation du travail ;

4. 3° Si un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté, tel que notamment :

5. a) La délivrance d'une convention d'accueil à un chercheur étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre organisme non agréé ;

6. b) La délivrance d'une convention d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas les qualifications déclarées.

7. L'organisme dont l'agrément a été retiré ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la décision de retrait d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047079427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.