Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 février 2023.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047081257
Texte parentLEGITEXT000047081248
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 3 février 2023)Légifrance →

1. L'agent est seul à même de déterminer, à tout moment, si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.

2. Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 613-16-14 du code susvisé, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :

3. - des déambulations dans la limite des lieux dont ils ont la garde ;

4. - des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.

5. Le temps de repos mentionné à l'article R. 613-16-13 du code susvisé est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047081257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.