Arrêté du 1er février 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

TexteArrêté du 1er février 2023
IdentifiantLEGIARTI000051908877
Texte parentLEGITEXT000047081248
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er février 2023 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Chaque mise en œuvre de la procédure de traitement d'un objet délaissé avec engagement d'un agent cynophile et de son chien fait l'objet d'un rapport établi par le donneur d'ordre avec l'appui de l'entreprise qui emploie l'agent. Une fois par trimestre, le donneur d'ordre transmet tous les rapports des situations du trimestre écoulé au représentant de l'Etat dans le département où le dispositif est employé, à Paris, au préfet de police.

2. Ce rapport fait état :

3. 1° Des date, heure, lieu et origine de l'alerte ;

4. 2° Des heures d'appel et d'arrivée des différents intervenants ;

5. 3° Des résultats de la détection par l'agent et son chien et, le cas échéant, de l'enquête environnementale ainsi que des conditions dans lesquelles elles ont été assurées et des moyens qui ont été mis en œuvre ;

6. 4° De l'heure de la dépose de l'objet délaissé si elle a pu être établie ;

7. 5° Des mesures qui ont été prises pour la protection du public ;

8. 6° Des heure et modalités de fin d'alerte ;

9. 7° De l'analyse du bon respect de la procédure et des mesures de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051908877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.