1. L'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire ou titulaire, qui rompt de sa propre initiative plus de trois mois après la date de nomination son engagement de servir l'Etat, rembourse au Trésor public une somme correspondant au montant cumulé du traitement net, des primes de toute nature et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de son stage, augmenté des coûts de la formation initiale qui lui a été dispensée.
Arrêté du 22 juillet 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2019.
TexteArrêté du 22 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000047088631
Texte parentLEGITEXT000047088626
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