Décret n°2023-62 du 3 février 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2023-62 du 3 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047092983
Texte parentLEGITEXT000047092956
Référencearticle 3 du décret n°2023-62 du 3 février 2023 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. 1° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères comme :

2. C × P × (1 + TVA)

3. Où :

4. - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 1er ;

5. - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client en janvier 2023 et à compter du 1er février 2023 après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;

6. - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées ;

7. 2° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères comme :

8. C × P × (1 + TVA)

9. Où :

10. - « C » est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation historique telle que définie au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

11. - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;

12. - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047092983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.