Décret n°2023-62 du 3 février 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2023-62 du 3 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047092989
Texte parentLEGITEXT000047092956
Référencearticle 6 du décret n°2023-62 du 3 février 2023 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. L'aide prévue à l'article 1er est versée, le cas échéant sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.

2. L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 1er.

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