Décret n°2023-63 du 3 février 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-63 du 3 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047093080
Texte parentLEGITEXT000047093072
Référencearticle 3 du décret n°2023-63 du 3 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 561-16 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

2. « 11° Les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d'un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants :

3. « a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ;

4. « b) Factures d'eau inférieures ou égales à 200 € ;

5. « c) Factures de gaz et d'électricité inférieures ou égales à 150 € ;

6. « d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ;

7. « e) Cotisations d'assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n'excède pas 300 € ;

8. « f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €.

9. « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 112-6, un prestataire de services de paiement peut accepter les paiements réalisés pour les dépenses mentionnées aux a, b, c, e et f qui excèdent les plafonds fixés ci-dessus s'il s'assure que le montant total des paiements réalisés par chaque personne physique est inférieur ou égal à 1 200 € par mois, y compris les dépenses mentionnées au d ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R561-16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047093080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.