Arrêté du 30 décembre 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteArrêté du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047094205
Texte parentLEGITEXT000047094172
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. Les correspondances entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création du brevet professionnel « sommelier » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI.

2. Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-1144 du code de l'éducation s'il est inscrit à l'examen en forme globale et à l'article D. 337-115 du même code s'il est inscrit en forme progressive, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047094205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.