Arrêté du 18 janvier 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteArrêté du 18 janvier 2023
Rattachement
Titre V : NATURE DES INFORMATIONS PÉRIODIQUES TRANSMISES À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
  1. Annexe
  2. Titre V : NATURE DES INFORMATIONS PÉRIODIQUES TRANSMISES À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000047094451
Texte parentLEGITEXT000047094392
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 janvier 2023 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. L'organisme agréé communique à l'Autorité de sûreté nucléaire, dès qu'il est établi, son programme prévisionnel de vérification, en précisant l'établissement concerné, le lieu, les dates d'intervention et l'identité des vérificateurs. Ces informations sont saisies dans l'outil informatique de suivi des organismes désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire.

2. Dans le cas d'une transmission tardive de ces informations (moins de 24 heures avant la vérification) ou de l'indisponibilité de l'outil informatique de suivi des organismes, l'organisme communique les informations relatives à l'intervention directement à la division de l'Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente pour le lieu de l'intervention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047094451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.