Décret n°2023-69 du 6 février 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 février 2023.

TexteDécret n°2023-69 du 6 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047097816
Texte parentLEGITEXT000047097814
Référencearticle 4 du décret n°2023-69 du 6 février 2023 (version du 8 février 2023)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, le délégué général peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux services du ministre des armées relevant du secrétariat général pour l'administration et de l'état-major des armées. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par ces ministères.

2. Il peut également faire appel, en tant que de besoin, aux services des autres ministères concernés.

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