1. Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 15 décembre 2022 · Article
Article 3
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2023 au 1er août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047099778
Texte parentLEGITEXT000047099760
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