Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2023 au 1er août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047099784
Texte parentLEGITEXT000047099760
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 décembre 2022 (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'inscription d'un mélange extemporané sur la liste visée à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2010 modifié sont fixés comme suit :
Catégorie de demande
Montant en euros par demande
I.
Pour un mélange de « référence »
5 000 €
II.
Pour un mélange « identique » comportant au moins un produit strictement identique à un produit figurant dans le mélange de référence
1 000 €
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