Arrêté du 23 décembre 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteArrêté du 23 décembre 2022
Rattachement
Titre Ier : DÉFINITIONS ET NIVEAUX D'AGRÉMENT
  1. Annexe
  2. Titre Ier : DÉFINITIONS ET NIVEAUX D'AGRÉMENT
IdentifiantLEGIARTI000047103589
Texte parentLEGITEXT000047103573
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Au sens de la présente décision, on entend par :

2. - accréditation : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation, portant sur un organisme d'évaluation de la conformité constituant une reconnaissance formelle de la compétence, de l'impartialité et de la cohérence de la réalisation des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ; l'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme national d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation ;

3. - agrément : agrément mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ;

4. - détecteur : dispositif passif de mesure intégrée du radon ;

5. - organisme agréé : organisme mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique bénéficiant d'un agrément en cours de validité ;

6. - organisme : organisme agréé ou organisme sollicitant un agrément ;

7. - demande de renouvellement d'agrément : demande d'agrément d'un organisme disposant d'un agrément en cours de validité qui arrive à échéance ;

8. - prestations de mesurages ou de contrôle : prestations mentionnées au I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique :

9. 1° Prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ;

10. 2° Prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;

11. 3° Prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;

12. - zone homogène : zone qui comporte un ou plusieurs volumes contigus à l'intérieur d'un bâtiment et dont les caractéristiques sont identiques ou très proches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047103589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.