Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre II : De la détention du capital et des droits de vote
  1. Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
  2. Chapitre II : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107135
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 101 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. La totalité du capital social et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :

2. 1° Tout professionnel exerçant réalisant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 96 et exercées en commun au sein de la société ;

3. 2° Toute personne morale dont la totalité du capital social et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;

4. 3° La personne européenne au sens de l'article 4, sous réserve qu'elle respecte les exigences prévues au 1° du présent article pour les personnes physiques ou au 2° du présent article pour les personnes morales.

5. La société pluri-professionnelle d'exercice comprend, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu'elle exerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.