1. Les dispositions relatives aux exigences de détention du capital autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice d'une ou de plusieurs des professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 102
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre II : De la détention du capital et des droits de vote
- Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
- Chapitre II : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107137
Texte parentLEGITEXT000047107039
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