1. Chaque professionnel qui exerce au sein de la société informe celle-ci et les autres professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la société, dès qu'il en a connaissance, de l'existence de tout conflit d'intérêt susceptible de naître, d'une part, entre sa qualité de professionnel et toute autre activité professionnelle qu'il exerce ou tout intérêt qu'il détient en dehors de la société, d'autre part, entre l'exercice de son activité professionnelle et l'exercice par les autres professionnels de leur activité.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre III : Du fonctionnement de la société
- Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
- Chapitre III : Du fonctionnement de la société
IdentifiantLEGIARTI000047107151
Texte parentLEGITEXT000047107039
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