1. Par dérogation à l'article 114, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote de la société de participations financières peut également être détenue par toute personne admise à détenir la majorité du capital et des droits de vote de la ou des sociétés faisant l'objet de la prise de participation.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 126
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières pluri-professionnelles
- Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières pluri-professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000047107159
Texte parentLEGITEXT000047107039
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