Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 132

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
RattachementLivre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000047107109
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 132 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »

3. II.-Le I de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »

5. III.-Les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance du 10 septembre 1817 : art. 3-2
  • Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
    Divisions : Art. 1 bis
  • Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 : art. 5
  • Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : art. 8
  • Code de commerce : art. L811-7, art. L812-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.