1. Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
IdentifiantLEGIARTI000047107191
Texte parentLEGITEXT000047107039
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