Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
IdentifiantLEGIARTI000047107195
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

2. Le décret particulier à chaque profession ou, à défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital.

3. En l'absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.