1. Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
IdentifiantLEGIARTI000047107205
Texte parentLEGITEXT000047107039
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