Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES
  3. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
IdentifiantLEGIARTI000047107229
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 37 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Si la convention qui fonde la société en participation ne prévoit pas les modalités de l'admission et de la révocation d'un associé, la décision est prise à l'unanimité des associés non concernés.

2. Cette convention peut prévoir le versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.