Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Titre III : DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre III : DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS
IdentifiantLEGIARTI000047107115
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 38 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics ou ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité.

2. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.

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