1. Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent interdire à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées la détention, directe ou indirecte de parts sociales ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des professionnels en exercice au sein de la société ou par des personnes mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article 47, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice des professions concernées dans le respect de l'indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107251
Texte parentLEGITEXT000047107039
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