1. Dans l'hypothèse où l'une des conditions relatives à la détention du capital et des droits de vote ou de la gouvernance mentionnées aux articles 56 à 67 viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107265
Texte parentLEGITEXT000047107039
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