1. Les dispositions de la présente section, ou celles prises pour son application, autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107267
Texte parentLEGITEXT000047107039
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