1. Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du code de commerce, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 3 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047107319
Texte parentLEGITEXT000047107039
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