1. Le gérant, le président du conseil de surveillance ainsi que deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions sont des associés exerçant leur activité au sein de la société.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 3 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107331
Texte parentLEGITEXT000047107039
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