Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
  3. Section 3 : Du fonctionnement de la société
  4. Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107333
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 63 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les associés commandités d'une société d'exercice libéral en commandite par actions n'ont pas la qualité de commerçants. Ils répondent néanmoins indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.