Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
  3. Section 3 : Du fonctionnement de la société
  4. Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107339
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 66 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'acquisition de la qualité d'associé commandité est soumise à une décision d'agrément prise à l'unanimité des associés commandités et qui résulte soit de la signature des statuts, soit, en cours de vie sociale, d'une décision prise dans les formes prescrites par ces statuts à l'unanimité des associés commandités et à la majorité des deux tiers des actionnaires commanditaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.