1. La qualité d'associé commandité se perd par décès, retraite, démission, retrait, radiation ou destitution. Les statuts peuvent prévoir une procédure de révocation qui comporte une décision prise à l'unanimité des commandités non concernés par la révocation. Le commandité qui quitte la société ou ses ayants droit sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 3 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107341
Texte parentLEGITEXT000047107039
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.