Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047107171
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 27 et 28, peuvent seules être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.