1. Sous réserve des dispositions des articles 27 et 28, peuvent seules être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047107171
Texte parentLEGITEXT000047107039
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