RattachementSection 1 : De la détention du capital et des droits de vote
Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
Chapitre II : Des professions de santé
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107273
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 71 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce, aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés anonymes, lorsqu'elles sont détenues par des actionnaires autres que des professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la société.
2. Lorsque les statuts prévoient qu'il est créé ou que pourront être créées des actions à droit de vote double, celles-ci sont attribuées à tous les actionnaires ayant la qualité de professionnel exerçant et réalisant leur activité au sein de la société. Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la condition d'une ancienneté dans l'actionnariat qui ne pourra dépasser deux années.
3. Par dérogation à l'article L. 225-124 du code de commerce, les actions à droit de vote double transférées, pour quelque cause que ce soit, perdent leur droit de vote double dès lors que le bénéficiaire du transfert n'est pas un professionnel en exercice au sein de la société.
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