Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Des professions de santé
  3. Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107277
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 73 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les conditions dans lesquelles les associés peuvent mettre des sommes à la disposition de la société, au titre de comptes d'associés. Ce décret fixe, notamment, le montant maximum des sommes susceptibles d'être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d'associé concernée au regard des articles 46 et 47.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.