1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce, l'exigence d'une majorité des associés représentant, au moins, les trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d'une majorité des associés représentant, au moins, la moitié des parts sociales.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 1 : Des sociétés à responsabilité limitée
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Des professions de santé
- Section 2 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 1 : Des sociétés à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000047107343
Texte parentLEGITEXT000047107039
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