Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 1 : Des sociétés à responsabilité limitée
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Des professions de santé
  3. Section 2 : Du fonctionnement de la société
  4. Sous-section 1 : Des sociétés à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000047107343
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 75 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce, l'exigence d'une majorité des associés représentant, au moins, les trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d'une majorité des associés représentant, au moins, la moitié des parts sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.