1. Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant régulièrement leur activité au sein de la société.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 4 : Des sociétés en commandite par actions
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Des professions de santé
- Section 2 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 4 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107349
Texte parentLEGITEXT000047107039
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