1. L'agrément de nouveaux actionnaires commanditaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 4 : Des sociétés en commandite par actions
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Des professions de santé
- Section 2 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 4 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107351
Texte parentLEGITEXT000047107039
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