Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 2 : Des sociétés en commandite par actions
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre III : Des professions juridiques et judiciaires
  3. Section 2 : Du fonctionnement de la société
  4. Sous-section 2 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107355
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 84 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant régulièrement leur activité au sein de la société.

2. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 81, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes n'exerçant pas la profession constituant l'objet social de la société, mais l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, au moins un associé commandité doit être un professionnel exerçant au sein de la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.