1. Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent limiter le nombre de sociétés d'exercice constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale autre que celles mentionnées aux articles 46 et 47 peut détenir des participations directes ou indirectes.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie
- Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107291
Texte parentLEGITEXT000047107039
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