Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Des personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel et exerçant la même profession peuvent également constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d'un office.
2. Ces sociétés ne sont pas soumises aux conditions d'agrément ou d'inscription mentionnées au premier alinéa de l'article 10 ni aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article 22.
3. Leur sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 et celles de l'article 6.
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