Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée
  1. Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie
  3. Section 2 : Du fonctionnement de la société
  4. Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000047107359
Texte parentLEGITEXT000047107039
Référencearticle 91 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce, l'exigence d'une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d'une majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

2. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047107359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.